Les débats sur les accords monétaires entre les pays de la zone franc et la France, qui agitent les milieux intellectuels africains reposent sur un document qui définit des modalités de leur application.
Voici le document qui a été librement signé à Dakar le 4 décembre 1973 par les six représentants des pays africains et le président français de l’époque,Valéry GISCARD d’ESTAING

Accord de coopération entre la République Française et les Républiques membres de l’Union monétaire ouest africaine

Le Gouvernement de la République de Côte d’lvoire,
Le Gouvernement de la République du Dahomey, devenue République populaire du Bénin,
Le Gouvernement de la République de Haute-Volta, devenue Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Le Gouvernement de la République togolaise, **
**La République du Mali a adhéré à l’Accord le ler juin 1984
Le Gouvernement de la République française,

déterminés à poursuivre leurs relations dans un esprit de compréhension mutuelle, de confiance réciproque et de coopération, notamment dans les domaines économique, monétaire et financier,
considérant la résolution des États de l’Afrique de l’Ouest, parties au présent Accord, à demeurer en union monétaire ayant un institut d’émission commun,
soucieux que ces institutions monétaires communes, appuyées par l’assistance de la République française, apportent la plus grande contribution au financement du développement des États de l’Union Monétaire Ouest Africaine, sont convenus des dispositions ci-après :

Article 1er

La République française apporte son concours à l’Union Monétaire Ouest Africaine pour lui permettre d’assurer la libre convertibilité de sa monnaie.
Les modalités de ce concours seront définies par une Convention de compte d’opérations conclue entre le Ministre de l’Économie et des Finances de la République française et le Président du Conseil des Ministres de l’Union agissant pour le compte de la Banque Centrale des États de l’Afrique de I’Ouest.

Article 2

Les transactions entre le franc français et la monnaie de l’Union s’effectueront à un cours fixe, sur la base de la parité en vigueur.
Les transactions entre la monnaie de l’Union et les devises autres que le franc français s’exécuteront au taux du marché des changes selon les dispositions convenues conformément à l’article 6 ci-après.

Article 3

Les États membres de l’Union conviennent de centraliser, dans les conditions précisées par la Convention visée à l’article 1er, leurs avoirs en devises et autres moyens de paiement internationaux.

Article 4

Le solde créditeur du compte visé à l’article 3 de la présente Convention est garanti par référence à une unité de compte agréée d’accord parties.

Article 5

Les États signataires se consulteront, dans toute la mesure du possible, au sujet des modifications qu’ils se proposeront d’apporter à la définition de leur monnaie et aux conditions de négociation de celle-ci sur les marchés des changes.
La République française tiendra informé le Conseil des Ministres de l’Union de l’évolution de la situation du franc français sur les marchés des changes et de toute question monétaire d’intérêt particulier pour l’Union.

Article 6

La réglementation uniforme des relations financières extérieures des États de l’Union, établie conformément aux dispositions de l’article 22 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine, sera maintenue en harmonie avec celle de la République française.
Cette harmonisation, concertée au sein du Conseil d’Administration de la Banque Centrale, assurera, en particulier, la liberté des relations financières entre la France et les États de l’Union.
Si les besoins ou les circonstances faisaient apparaître à l’un des Gouvernements signataires du présent Accord la nécessité de déroger à l’harmonisation convenue aux alinéas ci-dessus, il en aviserait, avant toute mesure d’application, les autres Gouvernements signataires en vue d’une décision concertée. selon les dispositions de l’article 13 du présent Accord.

Article 7

Les autorités de la République française et celles des États membres de l’Union collaboreront à la recherche et à la répression des infractions à la réglementation des changes selon les modalités qui seront précisées par un protocole particulier

Article 8

Dans les conditions qu’elles conviendront, la Banque de France et la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest échangeront les données statistiques qu’elles rassemblent sur les règlements et mouvements de créances et dettes entre la France et les États de l’Union Monétaire Ouest Africaine.

Article 9

La République française apportera son assistance à la constitution et au financement des institutions financières communes de développement dont le Conseil des Ministres de l’Union déciderait de la création en application de l’article 23 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine.

Ces institutions communes de financement seront autorisées à placer des emprunts sur le marché financier français et auprès des banques et établissements de crédit français. La garantie de la République française pourra être consentie à ces emprunts.

Les modalités de l’assistance apportée par la République française pour l’application du présent article feront l’objet de conventions appropriées entre le Ministre de l’Économie et des Finances de la République française, au nom de celle-ci, et le Président du Conseil des Ministres de l’Union au nom des institutions communes de celle-ci.

Article 10

Deux Administrateurs désignés par le Gouvernement français participent au Conseil d’Administration de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, dans les mêmes conditions et avec les mêmes attributions que les Administrateurs désignés par les États membres de l’Union.

Article 11

La République française reconnaît à la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, pour ses établissements et opérations sur son territoire, les immunités, privilèges et exemptions fiscales qui lui sont reconnus par les États membres de l’Union Monétaire et précisés par les articles 4 et 62 des Statuts de la Banque Centrale.

Article 12

Dans le cas où l’un ou l’autre des États membres de l’Union Monétaire se dégagerait unilatéralement des engagements stipulés au présent Accord et au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine, l’application de la Convention visée à l’article 1er ci-dessus serait suspendue de plein droit en ce qui concerne cet État.

Il en serait de même au cas d’exclusion de l’Union Monétaire de l’un de ses membres, par application de l’article 4 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine.

Article 13

A la demande de tout État signataire du présent Accord qui estimerait que l’évolution du régime défini par cet Accord compromet ou risque de compromettre substantieilement ses intérêts, les États signataires se concerteraient sans délai afin de décider des mesures appropriées. Si aucune décision ne pouvait être arrêtée en commun, le présent Accord pourrait être dénoncé par tout signataire.

Én cas de dénonciation par un État membre de l’Union, le présent Accord demeure en vigueur entre les autres États signataires.

Én cas de dénonciation du présent Accord, les États signataires se concertent sans délai afin de décider des nouvelles bases de leur coopération en matière monétaire et, éventuellement, des modalités d’un régime transitoire.

Article 14

Les dispositions du présent Accord se substituent à toutes dispositions contraires des accords et conventions ci-après énumérés :

 Accord de coopération entre la République française et les Républiques membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, conclu le 12 mai 1962 et complété par la Convention du 27 novembre 1963 entre les mêmes parties ;

 Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République de Côte d’Ivoire, signé le 24 avril 1961 ;

 Accord de coopération en matière économique monétaire et financière entre la République français et la République du Dahomey, signé le 24 avril 1961 ;

 Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République de Haute-Volta, signé le 24 avril 1961 ;

 Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République du Niger, signé le 24 avril 1961 ;

 Accord conclu entre la République française et la Fédération du Mali, le 22 juin 1960, et dont la République du Sénégal a convenu de reprendre les droits et obligations par échange de lettres des 16 et 19 septembre 1961 ;

 Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République togolaise, conclu le 10 juillet 1963.

ADDITIF : 3
 Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République du Mali conclu le 19 décembre 1967

Article 15

Sous réserve des ratifications nécessaires, le présent Accord entrera en application à la date d’entrée en vigueur du Traité constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine, conclu le 14 novembre 1973 entre les États membres de cette Union.

Fait à Dakar, le 4 décembre 1973

Pour le Gouvernement de la République de Côte d’/voire Konan BEDIE

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey Janvier ASSOGBA

Pour le Gouvernement de la République de Haute-Volta Tiémoko Marc GARANGO

Pour le Gouvernement de la République du Niger Mouddour ZAKARA

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal Babacar BA

Pour le Gouvernement de la République togolaise Édouard KODJO

Pour le Gouvernement de la République française Valéry GISCARD d’ESTAING

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